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2024-05-17

Cession d’un bail commercial : la clause de solidarité cédant - cessionnaire inversée

Dans leur immense majorité les baux commerciaux contiennent une clause de garantie solidaire entre l’ancien locataire et le repreneur du bail concernant le paiement des dettes locatives après une cession. Cette clause est parfois dite « inversée ». Quelles sont les différences avec une clause classique ? CENTURY 21 Entreprise et Commerce vous explique tout. Vous souhaitez reprendre un bail commercial, par exemple dans le cadre du rachat d’un fonds de commerce ? Etudiez avec une grande attention le contenu du bail, car vous pourriez découvrir certaines obligations qui n’étaient pas prévues dans votre offre. En effet, la plupart des baux commerciaux contiennent des clauses permettant de protéger le bailleur contre d’éventuels impayés du locataire. Par exemple, la clause de solidarité classique oblige le locataire (cédant) qui cède son droit au bail, seul ou dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, de se porter garant des dettes locatives du repreneur (cessionnaire). Concrètement, cela signifie que si le nouveau bénéficiaire de la cession de bail ne paye pas son loyer et ses charges, le bailleur peut exiger d’être réglé par le locataire initial. Il s’agit donc d’un immense avantage pour le bailleur qui bénéficie d’une garantie supplémentaire en cas d’impayés. A noter que depuis la loi Pinel, cette garantie est limitée à une période de trois ans à compter de la cession du bail ou du fonds de commerce. Comme son nom l’indique, la clause de solidarité inversée prévoit la situation inverse : c’est le repreneur du bail qui se porte garant de l’ancien locataire. Elle permet donc au bailleur de se retourner contre le cessionnaire dans le cas où le cédant aurait des dettes locatives antérieures à la date de cession du bail. Une clause réglementée dans le cadre des procédures collectives Initialement, la clause de solidarité inversée a été principalement mise en place pour servir de garantie au bailleur en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). En effet, la loi prévoit que le locataire ne peut pas être poursuivi par le bailleur pour les loyers impayés antérieurs à l’ouverture d’une procédure : l’ensemble des créanciers ne peuvent être payés qu’à condition qu’un plan de redressement soit adopté par le tribunal, lequel plan mettant en place un échéancier qui peut courir jusqu’à dix ans. La clause de solidarité inversée, si elle est prévue dans le bail, permet de remédier à cette situation : en cas de défaillance du cédant (ancien locataire), mis en procédure collective, le bailleur peut se retourner contre le cessionnaire (repreneur du bail) pour le recouvrement des dettes locatives. Mais dans les faits, la clause de solidarité inversée a largement dissuadé les candidats à la reprise d’une entreprise dans le cadre d’un redressement judiciaire, car elle imposait au cessionnaire de payer d'importants arriérés locatifs : les dettes de loyers représentaient parfois plus de deux fois la valeur du fonds de commerce… Une situation devenue problématique, puisque le but essentiel d’une telle procédure est le maintien de l’activité de l’entreprise et des emplois. Afin de faciliter l’acquisition d’entreprises en difficulté, la loi Pacte du 22 mai 2019 a donc rendu les clauses de solidarité inversées inapplicables dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. En revanche, elles s’appliquent toujours en cas de cession du bail d’une société en liquidation judiciaire : analysez bien le bail pour y déceler une éventuelle clause de solidarité inversée… Notez enfin que la clause de solidarité inversée n’est pas réglementée hors du contexte des procédures collectives et que contrairement à la clause de solidarité classique elle n’est pas concernée par la limite des trois années suivant la date de cession. Vous voulez en savoir plus ? Prenez contact avec l’agence CENTURY 21 Entreprise et Commerce la plus proche de chez vous pour bénéficier de l’expertise de nos conseillers ! Par Marie-Laure Hardy

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2024-05-17

Procédures collectives et résiliation du bail

Si le bail commercial est résilié par le juge commissaire postérieurement à sa décision autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce alors le cédant n’est plus titulaire du bail et le fonds de commerce n’est plus transférable. Pour mémoire il résulte de l’article L. 622-14 du code de commerce que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Cette disposition institue un régime autonome de résiliation du bail commercial, permettant au bailleur d’agir devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, et sans lui imposer de délivrer préalablement un commandement de payer les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société locataire. En l’espèce, le bailleur des locaux commerciaux a sollicité et obtenu du juge-commissaire à la procédure collective de la société locataire qu’il constate la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à l’occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire. Or, le juge-commissaire avait antérieurement autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la société débitrice comprenant entre autre le bail commercial ensuite résilié. Ainsi, dès lors que le cédant n’est plus titulaire du bail et alors que ce bail est un des éléments essentiels du fonds de commerce, celui-ci n’était plus transférable. La requête du liquidateur en autorisation de vente de gré à gré du fonds de commerce est donc rejetée et l’ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente doit être infirmée. Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 9, 4 Avril 2024 n° 23/13690

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2024-05-14

POURQUOI S'EN PRIVER ?

Pourquoi utiliser les services de CENTURY 21 en gestion locative spécialisée commerces ? - La vie courante des relations entre bailleur et locataire en société sont souvent contraignante. Elle est ponctuée par des actes réguliers comme les encaissements et les régularisations de charges, les préavis du 3/6/9, les états des lieux d’entrée, de sortie, les relocations, mais aussi par les litiges, les travaux, les indices ICC, ILC, ILAT, déplafonnement de loyer ou renouvellement des baux commerciaux. - Elle s’avère complexe même pour les personnes spécialistes de la chose immobilière. Il est donc recommandé de confier la gestion de votre bien à une équipe spécialisée, vu la complexité et l'évolution des baux commerciaux. - Et de surcroît les frais de gestion sont déductibles des impôts fonciers ....alors pourquoi s’en priver ?! Les loyers en toute tranquilité c’est pour vous ! Les médiations et la gestion c’est pour nous ! CENTURY21 CCE vous propose une gestion dynamique et efficace de vos locaux commerciaux et bureaux. 04 93 68 06 89 ou par mail [email protected] CENTURY 21 CCE Entreprise & Commerce TRANSACTION ? GESTION SPÉCIALISÉE ? EXPERTISE Un projet commercial ? Nous avons les clés ! PARLONS DE VOUS, PARLONS BIENS. #immobilierdentreprise #century21france #immobiliercommercial #fondsdecommerce #transactionrealisee #cessiondebail #chr #cessionpme #gestionlocative #cannes #antibes #localcommercial #entrepôt #bureau #bail #murscommerciaux #Investisseurs #entreprise #droitaubail #agenceimmobiliere #immobilierpro #transaction #expertise #bailcommercial #enseigne #EntrepriseetCommerce #century21cce

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